Documentation et méthode de travail de Montesquieu

L’Esprit des lois : work in progress ? Les sources cachées de l’érudition

, par Volpilhac-Auger, Catherine

La transcription intégrale du manuscrit de L’Esprit des lois conservé à la Bibliothèque nationale de France constitue les tomes III et IV des Œuvres complètes de Montesquieu (C. Volpilhac-Auger éd., Oxford, Voltaire Foundation, 2008).

Les références de page renvoient à cette édition.

L’ensemble comprend des introductions et des annexes (p. I-CCLI et 897-929), permettant de comprendre les spécificités du manuscrit et les méthodes de travail et de composition de Montesquieu.

Chaque livre est accompagné d’une étude introductive approfondie : genèse, évolution, rapport avec l’imprimé et avec l’ensemble de l’œuvre.

Documentation et méthodes de travail de Montesquieu

L’expérience du manuscrit de L’Esprit des lois, inachevé (work in progress dit la même chose, mais sur le mode optimiste), permet de saisir sur le vif le travail de Montesquieu : non seulement la composition et la rédaction, mais le travail antérieur, souvent relégué à l’étage inférieur, celui des notes de bas de page, mais sur lequel la démonstration s’appuie bel et bien, quand il ne va pas jusqu’à la diriger ou l’infléchir. Il n’est pas besoin de revenir ici sur la fonction de ces notes, tant elle est évidente : il s’agit pour Montesquieu de fournir toutes les garanties d’authenticité et de sérieux, et de ne s’appuyer que sur des documents (historiques, géographiques, juridiques, voire « sociologiques » avant l’heure) reconnus de son temps comme absolument fiables Ce qui évidemment nous incite à considérer comme nulles et non avenues toutes les remarques condescendantes de critiques largement postérieurs, qui jugent de la documentation de Montesquieu en fonction de celle dont ils disposent eux-mêmes ; avec le temps, celle-ci nous paraît présenter tous les défauts qu’ils formulaient contre celle de Montesquieu… Ce mouvement sans fin est aussi sans intérêt, et seule vaut une critique qui mette la documentation de Montesquieu dans la perspective du savoir de ses contemporains. .

L’édition de L’Esprit des lois imprimé devra en reconnaître la validité comme les faiblesses, et en apprécier l’importance dans le développement même d’une pensée fondée sur l’expérience du réel, mais d’un réel constamment dominé par la théorie et les « principes ». En ces dernières pages de l’édition du manuscrit, nous voudrions, en guise de passage du témoin, livrer quelques réflexions sur la manière dont Montesquieu cherche et met en œuvre sa documentation. En effet quelquefois le manuscrit laisse voir dans ses marges les étapes antérieures à son élaboration, sous forme de notes biffées ; celles-ci sont parfois abandonnées, parfois modifiées, complétées et précisées ou corrigées dans l’imprimé, mais dans tous les cas elles font disparaître irrévocablement leur origine. Or se révèle ainsi un mode de travail sans doute fort répandu au XVIIIe siècle, mais qu’il est rare de trouver ainsi exhibé, ou du moins révélé. Et si on l’ignore, on risque de s’égarer indéfiniment sur de fausses pistes, dont on risque même de ne jamais savoir qu’elles étaient fausses.

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer dans l’introduction [1] la manière dont Montesquieu, aidé de ses secrétaires, utilise fiches et extraits de lecture, en insistant sur la relation établie entre les recueils d’extraits et la rédaction proprement dite. Ce que nous envisageons ici, c’est l’amont de la rédaction, la première étape sur le chemin de L’Esprit des lois, celle à laquelle s’engage Montesquieu quand il commence à « travailler à L’Esprit des lois » [2] ; comment constitue-t-il ce vivier d’informations dans lequel il puisera, et qui n’est évidemment pas achevé quand il commence réellement à « écrire L’Esprit des lois », en 1739 ? Pareil examen permettra peut-être de mieux comprendre comment il domine une telle diversité, de l’Antiquité grecque aux relations de voyage les plus récentes, en passant par l’histoire romaine vue sous l’angle événementiel, social, culturel, juridique… En effet cette multiplication des sources qui donne le vertige au lecteur a pu jouer contre Montesquieu : pareil savoir ne saurait être le fait d’un seul homme, et il faut donc qu’il soit superficiel et de mauvais aloi. Nous le ramènerons à des dimensions humaines, et à ce que pouvait percevoir un lecteur de l’époque, plus habitué que nous ne le sommes à un certain usage des sources.

Les « sources intermédiaires »

Rappelons d’abord que l’apparente diversité des références se ramène à une relative unité quand on les rapporte à la « source intermédiaire », celle des recueils d’extraits : comme nous l’avons noté pour plusieurs chapitres des livres XIV et XIX, et dans une moindre mesure au livre XXV, les Geographica sont le creuset d’où sortent des séries de renvois ; certes, ce n’est que repousser le problème, puisque reste la multiplicité des sources des Geographica… mais une fois replacés dans la continuité des extraits, les renvois reprennent sens et l’effet de disparité et surtout de discontinuité diminue. Montesquieu n’a pas rappelé à la surface quelque détail qu’il se souvenait avoir vu : il a relu méthodiquement les recueils constitués pendant des années, dans lesquels il avait consigné ce qu’il savait devoir lui être utile un jour.
Mais tout cela était déjà connu, et la seule mention d’un des titres qui constituent la table des matières des Geographica doit suffire à attirer l’attention du lecteur.

Plus intéressante, l’utilisation des périodiques : ceux-ci, on le sait, fournissent de véritables résumés ou analyses des ouvrages qu’ils présentent. Dans un certain nombre de cas, ils ont alerté Montesquieu en lui faisant connaître l’existence d’un texte qui lui serait utile ; à tout le moins, ils indiquent le cheminement par lequel Montesquieu est parvenu à celui-ci. Mais il semble que parfois Montesquieu ne soit pas allé plus loin que le périodique. Un de ceux qu’il a le plus utilisés doit être la Bibliothèque universelle et historique de Jean Le Clerc, qu’il possédait à La Brède [3], par exemple sur l’histoire anglaise et en particulier la Grande Charte qu’il évoque par deux fois (XX, 12 et XXII, 2). Dans l’imprimé, Montesquieu ne donne aucune source pour les deux passages ; le manuscrit est muet pour le second ; mais dans le premier, une note de régie biffée et ancienne, puisqu’elle est de la main G, renvoie à la Bibliothèque universelle et historique de l’année 1688 : « Il faut voir entieremt la grande chartre Voy : mon extr. Biblioth : univel : novbre 1688 p. 434 : du livre voi. le journal : » [4]. S’il s’était reporté à l’ouvrage dont rendait compte la Bibliothèque universelle et historique, Historiae anglicanae scriptores quinque [5], n’aurait-il pas mentionné un titre et une référence de page comme il le fournit généralement ?

Le même volume de la Bibliothèque universelle et historique [6] lui procure également tout ce qu’il semble savoir du Vemerecht (qu’il écrit Remerc) ou tribunal veimique institué par Charlemagne pour mater les Saxons, dans une page retirée du livre XXV, chapitre 12, « Des tribunaux injustes par eux-mêmes » [7]. Au livre XXIV, chapitre 7 [8], donc quelques pages avant celle-ci, autre emploi de la même collection, puisqu’est biffée la mention « Voy. Biblioth. univers. ex. fevr 1692 p. 120 », encore de la main du secrétaire G (1739-1741), au profit de la mention autographe qui sera reproduite dans l’imprimé : « Voyes la Bibliotheque des autheurs eclesiastiques du 6 siecle tom. 5. par Mr Dupin : » ; et de fait c’est bien à cet ouvrage que renvoyait la Bibliothèque universelle et historique, dont le texte offre tout ce dont Montesquieu avait besoin pour dénoncer les nombreuses et inutiles lois visant à répandre le célibat, sans qu’il lui soit besoin de les chercher dans la nombreuse et coûteuse Bibliothèque ecclésiastique qu’il ne possédait pas.

Mais il n’a pas fait usage de ce seul périodique. Le livre XXV présente une autre mention, celle du Journal littéraire de La Haye, qui figurait à La Brède [9]. C’est là qu’il se reporte quand il veut parler du Siam à travers les Mémoires du comte de Forbin, titre qui figure en note dans l’imprimé à deux reprises, sans aucune mention de page dans les deux cas [10]. La teneur des emprunts montre une nouvelle fois qu’il n’avait nul besoin de se reporter à l’original et que le compte rendu suffisait.
Il s’agit évidemment de cas exceptionnels, que nous avons soigneusement relevés dans l’édition du manuscrit [11]. Mais nombreux doivent être les autres cas où Montesquieu s’est contenté des présentations sommaires, mais généralement très fidèles, que donnaient les périodiques, sans signaler l’intermédiaire. Un signe semble révélateur : l’absence de mention de page. Aussi pourrait-on envisager que tel fut le cas pour deux ouvrages que Montesquieu ne cite jamais de manière précise, l’Historia imperii japonici de Kämpfer [12], et l’Historia religionis veterum Persarum de Hyde (absente de la bibliothèque de La Brède), même s’il apparaît qu’au moins le premier faisait partie des Geographica I – ce qui n’est pas incompatible.

Un phénomène parallèle à celui-ci peut être observé avec des ouvrages érudits, qui concentrent un très grand nombre d’informations en citant des sources précises [13]. Celui qui nous paraît offrir les pistes les plus fructueuse est Themis attica , sive de legibus atticis libri II, de Jan Van Meurs, dit Johannes Meursius [14], dont Montesquieu avait fait un extrait (perdu), peut-être au sein du recueil Politica-historica  [15]. Cet ouvrage en latin qui présente de manière thématique les lois athéniennes est mentionné dans plusieurs notes de régie [16], mais de manière plus ou moins claire. Au livre XXIX, tout devient limpide, paradoxalement grâce à une référence à la « p[age] 82 de l’extrait » de Meurtius (et non à l’ouvrage lui-même [17]), figurant de surcroît sur un fragment isolé [18]. En effet, le feuillet suivant porte ce texte : « A Athénes la loy ne laissoit au fils contre son pere d’autre action que celle de démence », avec en note la mention « Curius Fort. Rhet. l. 1 ». On peut chercher qui était Curius Consultus Fortunatianus, auteur d’Artis rhetoricae scholicae libri III, que l’on trouve dans Antiqui rhetores latini […] [19], et lire avec profit le premier livre de cet ouvrage. Mais il est certainement beaucoup plus utile de regarder Themis attica, livre I, chapitre 3, page 7, que Montesquieu copie en le traduisant, et où il a trouvé la référence à Consultus Fortunatianus – aussi disait-il : « voir l’auteur car j’ai tiré la citation de Meursius Themis attica p. 82 ».

« Voir l’auteur » : rien n’indique à cet endroit du manuscrit que Montesquieu l’ait fait, ou que cela ait modifié sa rédaction. Quant à la « citation », elle semble bien en l’occurrence désigner ce que nous appelons « référence ». Cela peut en tout cas servir de leçon, et dispenser, pour éclairer le même passage, de chercher une loi de Solon à travers « Sext. Empyr. Hyppotip. liv. 3. chap. 24. et Hermog. De invent. l. 1. chap. 1. », car on trouve tout cela sous la rubrique « De parentum in liberos potestate », quelques pages plus haut [20].

Deux autres passages tout aussi allusifs deviennent tout aussi explicites : « Il faudra voir dans une autre édition mon volume Politica historica græca pag. 84 v° on y cite Aristote Politique liv. 5 chap. 1° et l’on ajoute que Meurcius Themis attica donne les citations [21] ». Le feuillet suivant, de la même main (celle du secrétaire O, 174-1747), énonce : « Quatre crimes chez les Athéniens étoient punis de mort quitter son rang, fuïr, jetter ses armes, les vendre ». On sera bien en peine de trouver cela au livre V de la Politique d’Aristote car, comme l’indique Meursius que Montesquieu a mal recopié, il s’agit en fait de l’Ethique à Nicomaque [22]. Est-il question ailleurs d’un certain Diopithe, dont la loi « défendoit a un homme venû d’Athénes de coucher au port de Pirée [23] » ? Il est évoqué chez « Suidas ». Mais la mention de Suidas apparaît plus loin chez Meurtius (Themis attica, II, 31, p. 114), pour donner toutes les indications nécessaires sur ce personnage.
D’autres cas montrent cependant que Montesquieu ne s’est pas contenté de recopier plus ou moins soigneusement Meursius, surtout quand il possédait l’ouvrage auquel celui-ci faisait référence ; c’est ce qui s’est passé avec Athénée au livre XXIV : car les rédactions successives de sa note montrent qu’il s’est référé au texte, qu’il semble avoir bien connu [24].
En revanche, il est permis de se demander si, quand il cite Démosthène (ce qui n’est pas rare), Montesquieu ne se contenterait pas dans la plupart des cas de « tir[er] la citation de Meursius Themis attica », car Meursius a aussi l’avantage de fournir les citations (au sens habituel du terme) et de les traduire en latin ; or Montesquieu cite Démosthène sans jamais en donner de référence précise, et on trouve le nom de Meurtius à proximité immédiate de plusieurs passages où figure celui de l’orateur grec [25].

Aussi doit-on en tirer la conclusion qu’il faudrait en priorité regarder Themis attica dès qu’il est question du droit d’Athènes, à la fois pour s’épargner des recherches inutiles, voire nuisibles puisqu’elles portent sur des ouvrages que Montesquieu peut mentionner sans les avoir connus, et pour trouver le fin mot de l’histoire. Comment rendre intelligible le passage des Pensées « A Athene murum ascendere non licebat sous peine de mort. Marcel. in Hermogen. Michael Ephesius in Aristotelem Etic liv. 5 [26] » ? En se référant à Themis attica, II, 26, p. 127, Murum ascendere peregrino non licebat « Il n’était pas permis à un étranger d’escalader le mur. », et aux références qui escortent cette assertion.
Il n’est pas certain, mais seulement probable, que l’on puisse retirer les mêmes bénéfices de la fréquentation assidue d’un ouvrage comme celui de Carolus Sigonius [27], que Montesquieu a pu utiliser au livre XI [28]. C’est encore une piste qu’il faudra explorer, même si nous savons que le monde romain lui était beaucoup plus familier que les cités grecques.

Il faudrait aussi pouvoir mesurer, ce qui ne pourra jamais être fait, ce que Montesquieu doit à des conversations, des idées lancées par un interlocuteur, et qui trouve sa place dans un manuscrit ; dans quelle mesure sera-t-il allé au-delà d’une simple mention ? Ainsi en est-il de l’œuvre de Kornelius van Bynkershoek, Observationum juris romani libri quatuor [29], en note sous la forme « Voyez ce que dit là-dessus Mr Bynkershoë Observat. jur. Rom. tom. 1er l. 1 Obser 1re ». L’idée est celle-ci : « La loy des douze tables […] veut que plusieurs créanciers qui ont un débiteur insolvable le coupent en morceaux cela peut-il signifier autre chose si-ce-n’est que les créanciers le vendront et en partageront le prix [30] ». Certes le texte de van Bynkershoek dit exactement cela à l’endroit désigné [31], mais que penser d’un ouvrage qu’il cite si peu ? Montesquieu pourrait se contenter de répéter un propos et une référence faciles à retenir. Mais peut-être faudra-t-il explorer systématiquement cet ouvrage également, et peut-être découvrira-t-on qu’il est l’équivalent de Themis attica (que jamais la version imprimée de L’Esprit des lois ne cite) et qu’il est à l’origine d’un grand nombre de références au droit romain qui sans lui resteraient mystérieuses [32] ?

Dans le même ordre d’idée, on suggérera de redécouvrir Eckhart, intermédiaire obligé de toutes les références aux lois barbares [33], et pour le droit romain les éditions de Godefroy [34], ou encore Gravina, dont Montesquieu avait fait un extrait et dont il consigne dans les Pensées plusieurs affirmations, car elles lui inspirent des remarques toutes personnelles, ainsi que dans les dossiers de L’Esprit des lois [35] : en affichant son nom en tête de L’Esprit des lois (I, 3), Montesquieu ne cherchait pas à cacher ce qu’il lui devait.

Conclusion

Mais il nous semble d’ores et déjà acquis, quod erat demonstrandum, que l’érudition de Montesquieu, si immense soit-elle, n’est pas aussi vertigineuse, et donc aussi fallacieuse que peuvent le laisser penser certaines références – telle est la conclusion paradoxale à laquelle nous conduit le constat que Montesquieu ne trouve pas dans son seul fonds tous les textes qu’il cite. Il suit les chemins de l’érudition de son époque, qui fournit des répertoires savants, autrement dit des sources identifiées, et dont l’œuvre de juristes et d’historiens est le débouché naturel. Il ne prétend pas explorer seul tous les continents, mais en fournir l’intelligence ; c’est là-dessus qu’il doit être jugé, ainsi que sur sa capacité à mettre en œuvre l’érudition d’autrui.

Nous proposerons pour finir deux autres conclusions, cette fois à l’usage de ceux qui nous succéderont. La première réjouira les futurs éditeurs de L’Esprit des lois comme ceux des Pensées : ils n’auront pas à suivre toutes les pistes obscures et épineuses que semblent proposer les notes de bas de page, mais à repérer d’abord des chemins balisés, comme ceux que nous venons de suggérer. L’autre les réjouira aussi, tant de belles et bonnes recherches s’ouvriront ainsi devant eux : la lecture de tous les périodiques que Montesquieu détenait à La Brède ou que possédaient ses amis, et où il a pu puiser une information, une idée, une suggestion, voire une simple référence, et qu’il n’a même pas cru bon de signaler en note, laissant au lecteur le soin d’en percevoir les échos.
Italiam, Italiam… Je finis mon travail où la plupart des éditeurs l’ont commencé.

Catherine Volpilhac-Auger

Notes

[1Troisième partie, « De la main à la plume », p. xxxi-lxxviii.

[2Sur le sens exact de cette expression, à distinguer d’« écrire L’Esprit des lois », voir ci-dessus notre annexe A5, « La biographie, un miroir déformant ».

[3Catalogue, n° 2569, 25 volumes ; 2e édition, Amsterdam, 1686 (et suiv.).

[4T. IV, f. 211r ; Bibliothèque universelle […], Amsterdam, t. XI, 1689, p. 433-434.

[5Oxoniae, e Theatro Sheldoniano, 1687.

[6P. 198-199.

[7T. V, f. 240r.

[8T. V, f. 165v.

[9Catalogue, n° 2563, 19 volumes, 1713-1731 (La Brède, n° 701-719.)

[10XVII, 5 et XXV, 15.

[11La plupart des références que nous relevons ici se trouvent au tome V de L’Esprit des lois – ce n’est sans doute pas un hasard : les derniers livres (XXIV, XXV et surtout XXIX) ont été relus les derniers et laissent davantage voir le travail en cours. On remarquera cependant qu’on ne trouve rien de tel dans le livre XI, dont tous les états successifs ont été conservés.

[12Catalogue, n° 3213.

[13On peut aussi signaler l’usage qu’a fait Montesquieu d’un recueil comme le Florilegium de Stobée : voir l’Eloge de la sincérité, OC, t. 8, p. 140 et 144.

[14Trajecti ad Rhenum [Utrecht], 1685.

[15Voir L’Esprit des lois, XII, 20.

[16Dossier Ms 2506/7, L’Esprit des lois livres XII et XXIX.

[17Lequel fait moins de deux cents pages : il est donc clair que cet extrait faisait partie d’un recueil.

[18T. V, f. 336r.

[19Ex bibliotheca Francisci Pithoei, Parisiis, ex officina Plantiniana, apud Hadrianum Perier, 1599.

[20Themis attica, I, 2, p. 3 (« Du pouvoir des parents sur leurs enfants »).

[21T. V, f. 353r.

[22Themis attica, I, 9, p. 24. Ainsi on apprend que l’extrait « p. 82 » correspond à la page 7 de Themis attica, et que la page « 84 v° » (donc en fait des folios), à la page 24 : la prise de notes n’est pas systématique.

[23T. V, f. 347r.

[24XXIV, 22, f. 201 ; Themis attica, II, 17, p. 104-105.

[25T. III, f. 6r et 68r (XII, 2 et 20.) Dans le premier cas, la référence donnée par Montesquieu ne correspond pas au passage supposé chez Meurtius.

[26N° 2190.

[27De antiquo jure Parisiis, 1623.

[28Voir notre commentaire aux notes prises sur cet ouvrage (t. V, f. 261-260), que nous publions en annexe au livre XI.

[29Observationum juris Romani libri quatuor, in quibus plurima juris civilis aliorumque auctorum loca explicantur & emendantur, Lugduni Batavorum [Leyde], apud J. Vander Linden, 1710.

[30T. V, f. 334v.

[31T. I, livre I, chap. 1, p. 1-2.

[32Tel est justement le cas de ce passage, car dans l’imprimé « quelques modernes » que portait le manuscrit est devenu « quelques jurisconsultes » : la découverte de la source devenait encore plus improbable.

[33Voir Ms 2506/14, f. 16 et 19, et l’introduction correspondante.

[34Voir Ms 2506/12, f. 19, et l’introduction correspondante.

[35Voir notamment Pensées nos 1761, 1763, 1912-1913, et Ms 2506/7, f. 25-26 et 2506/11, f. 11.