Genèse de L’Esprit des lois
Le livre II de L’Esprit des lois (manuscrit) Transcription, annotations et commentaire
La transcription intégrale du manuscrit de L’Esprit des lois conservé à la Bibliothèque nationale de France constitue les tomes III et IV des Œuvres complètes de Montesquieu (C. Volpilhac-Auger éd., Oxford, Voltaire Foundation, 2008).
Les références de page renvoient à cette édition.
L’ensemble comprend des introductions et des annexes (p. I-CCLI et 897-929), permettant de comprendre les spécificités du manuscrit et les méthodes de travail et de composition de Montesquieu.
Chaque livre est accompagné d’une étude introductive approfondie : genèse, évolution, rapport avec l’imprimé et avec l’ensemble de l’œuvre.
Pour les conventions de transcription, voir
Principes de l’édition critique du manuscrit de L’Esprit des lois
(4. Directives de transcription)
http://montesquieu.ens-lyon.fr/spip.php?article876
Pour suivre l’actualité de l’édition des Œuvres complètes de Montesquieu :
http://montesquieu.ens-lyon.fr/spip.php?article902
Livre II (t. I, f. 20-46)
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Montesquieu . De l’Esprit des Lois. Livres I-VI
Source : gallica.bnf.fr
Transcription à télécharger en pdf :
La structure du livre II est aussi claire que celle du livre I : un même type de papier « parisien » porte les deux premiers chapitres, le premier de la main H (1741-1742), le second de la main I (1743) ; un deuxième type est utilisé pour les dix-sept feuillets et les trois chapitres qui complètent ce livre, tous de la main I [1]. Mais on relève une exception notable : au chapitre 3 figurent deux intercalations de la main L (1744-1745) sur un (peut-être deux) type de papier difficile à identifier mais différent des précédents. Aucune correction autographe n’apparaît.
On a donc affaire à une transcription initiale continue qui n’est pas postérieure à 1743, interrompue par deux intercalations bien délimitées, datables de 1743-1744. La numérotation et l’intitulé du livre sont au plus tard de 1742, ceux des chapitres au plus tard de 1743. Comme le livre I, le livre II est donc solidement constitué assez tôt. Mais il ne fait pas partie du noyau initial de L’Esprit des lois : il est postérieur au livre III, d’abord « premier » puis « second ». En 1741 au plus tard, le secrétaire G inscrit en tête de ce dernier « livre 3e » ; à ce moment, le livre II existe donc pour l’essentiel.
Les additions des feuillets 31 (sur le rôle du sénat en général, et celui de la Banque Saint-Georges à Gênes) et 33-35 [2] (comparaison entre les fonctions de dictateur à Rome et d’inquisiteur d’Etat à Venise [3]), qui portent toutes deux sur des institutions aristocratiques, ne sont pas tout à fait identiques : à la première succèdent d’importantes modifications du développement initial [4] ; c’est donc tout un ensemble qui est ainsi corrigé, de manière à analyser la fonction du sénat dans l’aristocratie et justifier une institution qui limite le pouvoir des nobles. La seconde addition, trop longue pour être intercalée entre les lignes ou entre des paragraphes, est portée sur deux bifeuillets insérés [5]. Elle développe un cas particulier, une « exception » à la nécessaire limitation des magistratures exceptionnelles, mais vise surtout à expliquer une apparente contradiction entre Rome et Venise, en respectant le principe de « ne pas regarder comme semblables des cas réellement différents » (Préface de L’Esprit des lois).
Une autre correction de quelque longueur, datable de 1743-1744, c’est-à-dire de la révision de la main L, porte sur la division du peuple « en de certaines classes » « dans l’état populaire » au chapitre 2 (f. 25v-26r). Elle peut passer pour purement stylistique ; elle n’en mérite pas moins d’être notée car elle remplace un énoncé normatif (« Pour éviter […] il faut […] ») par une observation historique d’où se déduit une loi : « c’est dans la maniere de faire cette division que les grands legislateurs se sont signalés, et c’est de la qu’a toujours dependü […] » ; la stratégie rhétorique a changé, tandis que l’idée trouve un écho dans un passage du même chapitre, « c’est à le regler [le tirage au sort] et à le corriger que les grands legislateurs se sont surpassés » (f. 27r) : si une démocratie se définit par le pouvoir du « peuple en corps », ce n’en est pas moins l’œuvre du législateur qui mérite intérêt.
Le même passage révèle une réelle difficulté d’écriture : transcrit par I, bientôt corrigé par L puis par N’ lors de la deuxième et dernière campagne de relecture (1745), il ne trouvera sa rédaction définitive, claire et concise, que dans l’imprimé. On relève d’ailleurs d’assez nombreuses modifications entre la version définitive du manuscrit et l’imprimé, et d’abord des corrections formelles, ainsi que l’introduction de précisions dans les notes (notamment des références de pages et d’édition, ce qui jusqu’en 1745 n’était pas fréquent). Mais surtout l’imprimé de 1748 supprime un passage, en édulcore un autre, car ils pouvaient se révéler dangereux : la première note du chapitre 4 (f. 39r), consacrée à l’Ordonnance de 1667, disparaît alors ; et au chapitre 5 la mention du nom du pape coupable de népotisme est effacée (f. 45v) : moins de soixante-dix ans après la mort de Clément X, la discrétion semble avoir été toujours de rigueur.
Voir en ligne : Manuscrit de L’Esprit des lois, Bibliothèque nationale de France (n.a.fr., 12832)